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Que dit la loi?

 
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ebrweb
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Joined: 27 Sep 2007
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PostPosted: Wed 20 Feb - 12:03    Post subject: Que dit la loi? Reply with quote

Chapitre II : Associations de défense des investisseurs 
 
Article L452-1 
 
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 126 I Journal Officiel du 2 août 2003)

 

(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 26 V Journal Officiel du 1 avril 2006)

   Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.
   Ces associations sont :
   - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;
   - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.
   Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
   La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du siège social de la société en cause, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer, pour l'exécution de son ordonnance, une astreinte versée au Trésor public.

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ebrweb
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Joined: 27 Sep 2007
Posts: 43
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PostPosted: Wed 20 Feb - 12:07    Post subject: Que dit la loi? Reply with quote

Cet article montre qu'il faut 6 mois avant d'être opérationnel.
Que les statuts doivent être déposé à l'AMF. Et à la préfecture?
Il faut être au moins 200 membres cotisants, cad par rapport à nos statuts au moins 200 membres honoraires! Bref il y a du pain sur la planche.

Alors enregistrez-vous pour une première participation et découvrir le sérieux de notre démarche.
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ebrweb
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Joined: 27 Sep 2007
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PostPosted: Wed 20 Feb - 12:10    Post subject: Que dit la loi? Reply with quote

Nous nous positionons pas comme association de défense mais plutôt comme association de concertation avec le management d'ANOVO.....en espérant qu'il ne sera pas nécessaire d'arriver à une logique de confrontation, ce n'est pas l'esprit à l'heure de la création de l'assocoation.
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matanon


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Joined: 28 Feb 2008
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PostPosted: Mon 10 Mar - 16:10    Post subject: Que dit la loi? Reply with quote

nous voila avec maitenan plus de 1.33% du capital dans et si sux titre arrive au quart de la valleur de 2003 sa reprensente quand meme 7Millio e ALOR C'est le momende flancher
_________________
tres bonne ideés maitenant il faut connaitre ce site tous les action svalent mieux que long discour
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ebrweb
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Joined: 27 Sep 2007
Posts: 43
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PostPosted: Wed 2 Apr - 13:24    Post subject: Nos droits Reply with quote

Article L225-120 
 
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 4 et annexe II Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 


   I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-230, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-233 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à la Commission des opérations de bourse.
   II. - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 000 000 F, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
   1° 4 % entre 750 000 euros et jusqu'à 4 500 000 euros ;
   2° 3 % entre 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ;
   3° 2 % entre 7 500 000 euros et 15 000 000 euros ;
   4° 1 % au-delà de 15 000 000 euros.
Nota : Loi nº 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1º et 2º :
1º Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2º Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

 
Art. L. 225-103. - I. - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
II. - A défaut, l'assemblée générale peut être également convoquée :
1o Par les commissaires aux comptes ;
2o Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le vingtième  du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
3o Par les liquidateurs ;
4o Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle.
III. - Dans les sociétés soumises aux articles L. 225-57 à L. 225-93, l'assemblée générale peut être convoquée par le conseil de surveillance.
IV. - Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Les actionnaires agissant en désignation d'un mandataire de justice doivent réunir au moins le vingtième  des actions de la catégorie intéressée.
V. - Sauf clause contraire des statuts, les assemblées d'actionnaires sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

Art. L. 225-105. -
  (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 119 Journal Officiel du 2 août 2003)
   L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
   Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret.
   L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement.
   L'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.
   Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'
article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué.
Art. L. 225-252. - Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
 
 
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ebrweb
Administrateur

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Joined: 27 Sep 2007
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PostPosted: Wed 2 Apr - 20:36    Post subject: Que dit la loi? Reply with quote

l’existence des 
associations qui regroupent les actionnaires d’une même société émettrice et leur a reconnu 
certains droits si elles réunissent certaines conditions. Cependant, cette association n’était pas 
d’un grand secours aux minoritaires car les conditions de détention des droits de vote et 
d’inscription nominative depuis au moins deux ans n’étaient pas aisées à réunir. La loi de 
sécurité financière a réformé ces conditions d’agrément pour les assouplir, les seuils ont été 
abaissés : les associations pourront désormais être agréées (dans des conditions à fixer par 
décret), après avis du ministère public et de l’AMF lorsqu’elles justifieront de six mois 
d’existence, et pendant cette même période, d’au moins deux cents membres cotisant 
individuellement, sous réserves que leurs dirigeants remplissent des conditions d’honorabilité 
et de compétence qu’un décret fixera. 
 
 
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